61.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° fabrique, vend ou distribue un contenant pressurisé ou un aérosol visé par l’article 6, en contravention avec cet article;
2° remplit, charge ou recharge avec un halocarbure, un contenant, un appareil ou un extincteur visé par l’article 8, en contravention avec cet article;
3° fabrique, vend, distribue ou installe un appareil visé à l’article 18, en contravention avec le premier alinéa de l’article 19, ou un appareil visé à l’article 30, en contravention avec cet article;
3.1° transforme ou modifie un appareil visé à l’article 18, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 19;
4° remplit ou fait fonctionner avec un CFC un appareil visé par l’article 20, en contravention avec cet article;
4.0.1° installe, transforme ou modifie un appareil visé au premier alinéa de l’article 21.1, en contravention avec cet article;
4.0.2° vend, distribue, installe, transforme ou modifie un appareil visé au premier alinéa de l’article 21.2, en contravention avec cet article;
4.1° répare, transforme ou modifie un appareil conçu pour fonctionner avec un CFC, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 30;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° recharge un appareil de climatisation avec un CFC, en contravention avec le premier alinéa de l’article 30;
8° fabrique, vend, distribue ou installe un extincteur fonctionnant au halon, en contravention avec le premier alinéa de l’article 33, ou installe un extincteur fonctionnant avec le HFC-23 ou un PFC, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
9° charge ou recharge un extincteur avec un halon, en contravention avec l’article 34;
10° fabrique, vend ou distribue une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique visée par l’article 39, en contravention avec cet article.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque utilise:1° un gaz contenant un CFC ou un HCFC à des fins de stérilisation, en contravention avec l’article 40;
2° un solvant ou un produit visé par le premier alinéa de l’article 41 dans des conditions autres que l’une de celles prévues par le deuxième alinéa de cet article;
3° du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme ou un produit qui contient l’une de ces substances dans des conditions autres que l’une de celles prévues par le deuxième alinéa de l’article 42, en contravention avec cet article.